Pour se comprendre : parler le même langage (5)

La décision de céder ses droits (lesquels et de quelle façon) est probablement l’une des plus importantes que doit prendre un auteur en rapport avec sa carrière. Et, bien sûr, il vaut mieux consulter avant que se tourmenter après.

(Cinquième article d’une série sur notre Lexique des termes usuels des contrats d’édition et reddition de comptes.)

Par Danièle Simpson

L’UNEQ offre un service de consultation gratuit à ses membres, d’abord auprès de Geneviève Lauzon, qui a 10 ans d’expérience en évaluation des contrats d’édition, puis, s’il y a litige, auprès de Me Véronyque Roy, conseillère juridique de l’UNEQ spécialisée en droit du divertissement. (Les membres ont droit à une heure de consultation gratuite par année avec Me Roy, puis à un tarif spécial pour les heures subséquentes).

Notre conseillère juridique a également rédigé un Guide de lecture et d’évaluation du contrat d’édition, un outil précieux pour tout écrivain souhaitant être en mesure de juger de la qualité du contrat qui lui est offert. Comme la perfection n’est pas de ce monde, Me Roy présente dans ce Guide les différentes clauses contractuelles qui ont été recensées en leur attribuant une « note » : idéal, acceptable ou à éviter. Le fait qu’il existe une catégorie acceptable rend la négociation plus aisée, même si l’on vise l’idéal…

Possession du droit d’auteur

Le lexique UNEQ/ANELne le mentionne pas, mais la Loi sur le droit d’auteur est claire sur ce point : c’est l’auteur d’une œuvre qui est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre. Toutefois, il faut savoir que lorsque l’œuvre est exécutée dans l’exercice d’un emploi, c’est l’employeur qui est titulaire du droit d’auteur. Voici ce que stipule à cet effet l’article 13(3) de la Loi :

Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.

Il faut aussi savoir que cette même Loi prévoit des cas où l’utilisation d’une œuvre sans la permission de l’auteur et sans contrepartie financière ne viole pas le droit d’auteur. Il s’agit de cas où le principe de l’utilisation équitable peut s’appliquer. Voici ce que dit la Loi à l’article 29 :

L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Les exceptions pédagogiques (celles qui ont cours dans le milieu de l’enseignement) concernent particulièrement les écrivains, car ce sont leurs œuvres qui composent la plus grande partie des ressources pédagogiques. Pour une meilleure connaissance des différentes exceptions, consultez les articles 29 à 32 inclusivement de la Loi sur le droit d’auteur.

Comment doit s’élaborer un contrat d’édition

La Loi sur le statut de l’artiste 32.01 définit de la façon suivante à l’article 31 ce que doit contenir un contrat d’édition :

Le contrat doit être constaté par un écrit rédigé en double exemplaire et identifiant clairement:

  1. la nature du contrat ;
  2. l’œuvre ou l’ensemble d’œuvres qui en est l’objet ;
  3. toute cession de droit et tout octroi de licence consentis par l’artiste, les fins, la durée ou le mode de détermination de la durée et l’étendue territoriale pour lesquelles le droit est cédé et la licence octroyée, ainsi que toute cession de droit de propriété ou d’utilisation de l’œuvre ;
  4.  la transférabilité ou la non transférabilité à des tiers de toute licence octroyée au diffuseur ;
  5. la contrepartie monétaire due à l’artiste ainsi que les délais et autres modalités de paiement ;
  6. la périodicité selon laquelle le diffuseur rend compte à l’artiste des opérations relatives à toute œuvre visée par le contrat et à l’égard de laquelle une contrepartie monétaire demeure due après la signature du contrat.

Le contrat ne prend effet que lorsque les deux parties l’ont signé.

Cession ou licence ?

(Source : Wikimedia Commons Images)

La première question que l’on doit se poser devant un contrat d’édition porte sur sa nature : s’agit-il une cession ou d’une licence ? Que faut-il choisir ? Dans l’article précédent, qui reprenait les termes du lexique, la cession avait été comparée à une vente et la licence à une location. Me Roy, dans son Guide, estime que « l’accord d’une licence est préférable pour l’auteur », d’autant plus que « la licence, qui correspond à une autorisation exclusive donnée à l’éditeur quant à la publication de l’œuvre, suffit à l’éditeur pour obtenir un droit exclusif, qui lui permet de diffuser l’œuvre à l’exclusion d’autres personnes ». Mais elle ajoute : « Cette autorisation est préférable seulement dans la mesure où elle est consentie à l’éditeur de manière restreinte, à des fins déterminées et sujettes à des restrictions. » La cession, elle, implique nécessairement une limitation du contrôle de l’auteur.

Toutefois, précise Me Roy, « d’un point de vue pratique, la licence et la cession ne diffèrent pas énormément et la distinction se joue surtout au niveau de la considération juridique et de la limitation quant aux droits pouvant être accordés à des tiers par l’éditeur. En fait, il pourrait être acceptable d’accorder une cession à un éditeur si elle est limitée de façon précise et si les autres clauses du contrat en restreignent la portée (par exemple, en ajoutant une clause qui stipule que l’autorisation de l’auteur est obligatoire pour toute autre exploitation de l’œuvre ou pour toute cession à des tiers). » Me Roy estime que la cession comme la licence doit « être limitée à quatre niveaux celui de l’exploitation, de la durée, du territoire et, corolairement, de la langue ».

En ce qui concerne les droits numériques, plusieurs éditeurs demandent maintenant de les inclure dans l’exploitation de l’œuvre, mais il est plutôt recommandé à l’auteur de les traiter de façon distincte au niveau de l’exploitation, de la durée et de la rémunération. Quant aux droits dérivés, notamment les droits de traduction, d’adaptation dramatique, cinématographique ou télévisuelle, il faut, avant de les attribuer de façon exclusive à l’éditeur, vérifier que ce dernier a bel et bien les ressources pour les exploiter. Sinon, il vaut mieux les conserver.

Pour en savoir plus, voyez, dans la liste des cours de la plateforme L’auteur autonome de l’UNEQ, celui qui traite des droits dérivés d’une œuvre littéraire.

Durée

Plus la durée des droits concédés est courte, plus cela avantage l’auteur. Dans son Guide, Me Roy écrit : « La durée maximale recommandée pour une durée fixe avec un éditeur avec qui l’auteur n’a pas encore fait affaire est de 10 ans, ce qui représente une période de temps suffisante pour que l’auteur soit en mesure d’apprécier le travail de l’éditeur et pour que ce dernier puisse récupérer son investissement ».

Annulation/résiliation

L’annulation invalide un contrat comme s’il n’avait jamais existé alors que la résiliation met un terme à un contrat. Il est préférable de prévoir au contrat les situations qui mèneront à la résiliation plutôt que d’attendre que celles-ci surviennent. L’UNEQ recommande que la résiliation ait lieu au terme de l’entente entre éditeur et auteur, soit dans 5, 7 ou 10 ans.

Le Code civil du Québec prévoit que « Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés ». En conséquence, si l’une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre peut obtenir la résiliation du contrat. Mais il y a une marche à suivre au préalable.

Dans son Guide, Me Roy explique que la partie lésée doit d’abord « envoyer une mise en demeure afin d’obtenir l’exécution ou la réparation de l’obligation non respectée, selon un délai raisonnable prescrit dans la mise en demeure. Si la partie récalcitrante ne répond pas à la demande, il est alors possible de résilier le contrat de plein droit, à condition d’avoir mentionné dans la mise en demeure que le défaut entraînera la résiliation du contrat ».

En revanche, une mésentente entre l’auteur et l’éditeur ne constitue pas une raison sérieuse pour résilier le contrat. La loi impose dans ces cas le recours à l’arbitrage ou à un règlement d’ordre juridique. C’est la raison pour laquelle Me Roy conseille « d’ajouter une clause stipulant que le contrat peut être résilié de plein droit si un désaccord majeur subsiste entre l’éditeur et l’auteur ». Elle recommande également « de prévoir la possibilité de résiliation en cas de pilonnage partiel ou de mise en solde », car dans la plupart des contrats d’édition, seuls la mévente et le pilonnage complet donnent lieu à une résiliation.

La faillite de l’éditeur : un problème de juridiction des lois

L’article 36 de la Loi sur le statut de l’artiste 32.01 indique que « Le contrat est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite ou est l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (…), si ses biens font l’objet d’une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d’une personne morale, si elle est l’objet d’une liquidation. » Toutefois, comme l’a prouvé la faillite des éditions La courte échelle, ce n’est pas si simple.

En effet, le syndic chargé de la liquidation des biens de la maison d’édition a fait valoir que l’article 83 (2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui est de juridiction fédérale, avait préséance sur la Loi sur le statut de l’artiste 32.01, qui est de juridiction provinciale. Or, l’article de la loi fédérale stipule que « si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation ». L’article 83 (3) ajoute : « Avant d’aliéner, conformément au présent article, des exemplaires manufacturés et destinés au commerce de l’ouvrage faisant l’objet d’un droit d’auteur et qui tombe dans l’actif du failli, le syndic offre par écrit à l’auteur ou à ses héritiers l’option d’acheter ces exemplaires aux prix et conditions que le syndic peut juger justes et raisonnables ».

Aucun tribunal n’a à ce jour confirmé l’avis du syndic et les avocats que l’UNEQ a consultés à ce sujet ont émis des avis contradictoires. Il faudrait sans doute que le gouvernement québécois, qui a rédigé la Loi, s’assure de sa validité, ce qu’il n’a pas fait jusqu’ici bien qu’il ait été mis au courant du problème. Il est donc sage de demander que soit inscrit au contrat comme motif de résiliation le non respect des obligations contractuelles, car un éditeur qui est sur le point de faire faillite a souvent de la difficulté à payer les redevances dues et témoigne ainsi de la fragilité de sa situation financière.

Dans le prochain article, nous verrons, à partir de termes du lexique concernant la rémunération de l’auteur et la reddition de comptes, quels devoirs la loi impose à l’éditeur à l’égard de l’auteur dont il publie l’œuvre et quelles sont les recommandations de l’UNEQ à ce sujet.

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Le Lexique des termes usuels des contrats d’édition et reddition de comptes (PDF)

Le communiqué de presse sur le Lexique